Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Accords conclus par les régies régionales de la santé
2022, ch. 43, art. 1
37Une régie régionale de la santé peut conclure et modifier des accords aux fins d’application de la présente loi et des règlements avec :
a) le gouvernement provincial, une agence ou un organisme qui relève de la compétence de ce gouvernement;
b) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
d) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) une régie régionale de la santé;
f) un gouvernement local;
g) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 37; 2005, ch. 7, art. 74; 2017, ch. 20, art. 159; 2022, ch. 43, art. 1
Ententes conclues par les régies régionales de la santé
37Une régie régionale de la santé peut conclure et modifier des ententes aux fins d’application de la présente loi et des règlements avec :
a) le gouvernement provincial, une agence ou un organisme qui relève de la compétence de ce gouvernement;
b) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
d) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) une régie régionale de la santé;
f) un gouvernement local;
g) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 37; 2005, ch. 7, art. 74; 2017, ch. 20, art. 159
Ententes conclues par les régies régionales de la santé
37Une régie régionale de la santé peut conclure et modifier des ententes aux fins d’application de la présente loi et des règlements avec :
a) le gouvernement provincial, une agence ou un organisme qui relève de la compétence de ce gouvernement;
b) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
d) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) une régie régionale de la santé;
f) une municipalité ou une communauté rurale;
g) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 37; 2005, ch. 7, art. 74
Ententes conclues par les régies régionales de la santé
37Une régie régionale de la santé peut conclure et modifier des ententes aux fins d’application de la présente loi et des règlements avec :
a) le gouvernement provincial, une agence ou un organisme qui relève de la compétence de ce gouvernement;
b) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
c) un ministère, une agence ou un organisme qui relève de la compétence du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province, d’un territoire ou d’une autorité législative;
d) un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) une régie régionale de la santé;
f) une municipalité ou une communauté rurale;
g) toute autre personne ou groupe de personnes.
2002, ch. R-5.05, art. 37; 2005, ch. 7, art. 74